R-10, r. 9 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
29. Si le montant payé au conjoint provient de la valeur des droits accumulés établie en application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 28, les droits du membre ou de l’ex-membre sont réduits de la façon suivante:
1°  lorsque la rente de retraite n’est pas en cours de versement au moment de l’acquittement, les sommes accumulées dans les fonds offerts aux membres par l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec sont diminuées, à la date d’acquittement, des sommes versées au conjoint à cette date relativement à ces cotisations optionnelles;
2°  lorsque la rente de retraite est en cours de versement au moment de l’acquittement, les prestations accessoires payées au retraité sont réduites, à compter de la date de l’acquittement, du montant de rente qui serait obtenu à partir des sommes versées au conjoint à cette date relativement à ces cotisations optionnelles.
D. 125-2010, a. 29.